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Liberté de réunion et d'association

Avocat Strasbourg

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, 

ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat

L'inderdiction absolue pour un militaire d'adhérer à un syndicat est critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme

 

Dans un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 2 octobre 2014 (Matelly contre France), celle-ci a condamné la pratique française consistant à interdire l'adhésion des militaires à des organisations syndicales. 

Dans cette arrêt, si la Cour européenne reconnu la possibilité pour les Etats membres de restreindre la liberté d'association au sein de l'armée pour des raisons liées à la spécificités de la mission des militaires, elle admet néanmoins que l'interdiction opposée à M. Matelly d'adhérer à l'association "forum gendarmes et citoyens" constitue bien une ingérence à l'exercice de son droit garanti par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

Pour la Cour, une interdiction pure et simple pour le requérant d'adhérer à une association syndicale sans prendre en compte son attitude et son souhait de se mettre en conformité avec ses obligations en modifiant les statuts de l’association, porte à l’essence même de la liberté d’association, une atteinte qui ne saurait passer pour proportionnée et n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». 

Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

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