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Vie privée et familiale

Avocat Strasbourg

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Empêcher l'entrée sur le territoire national d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger n'enfreint pas l'article 8 de la Convention

 

Cette décision intervient alors qu'à l'instar de la France, nombreux sont les pays européens qui interdisent le recours à une mère porteuse.

Ainsi, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 contre la Belgique (D. et autres c/Belgique), la Cour européenne a jugé que le fait d'empêcher l'entrée du bébé, né en Ukraine d'une mère porteuse,  sur le territoire Belge pendant le temps nécessaire aux vérifications nécessaires n'enfreint pas l'article 8 de la Convention.

Selon la juridiction de Strasbourg, s'il est incontestable que la séparation de l'enfant de ses parents pendant cette période a constitué une ingérence à leur droit au respect de la vie privée et familiale, cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes. 

La Cour européenne rappelle également que lorsque les questions éthiques délicates et morales sont en jeu, les autorités nationales disposent d'un large marge d'appréciation. 

Elle conclut en effet que "la Convention ne saurait obliger les États à autoriser l’entrée sur leur territoire d’enfants nés d’une mère porteuse sans que les autorités nationales aient pu préalablement procéder à certaines vérifications juridiques".

Surveillance massive et écoutes téléphoniques

 

Le 24 septembre 2014, a eu lieu devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme une audience dans l'affaire Roman Zakharov c. Russie.

Le requérant, rédacteur en chef d’une maison d’édition, se plaint devant la Cour européenne du fait que les autorités russes l'auraient mis sous écoutes et que les enregisterements serez passés d'un service étatique à l'autre.

Le représentant du Gouvernement soutenait qu'en Russie toutes

les écoutes téléphoniques sont réglementées par la loi et que les

autorités y ont recours uniquement sur autorisation d'une

autorité judiciaire et lorsque les criconstances le justifient.

Cependant, pour le demandeur, c'est du contraire qu'il s'agit et

que les écoutes téléphoniques en Russie ne sont régies par

aucune base légale, puisque la loi prévoyant une telle possibilité

n'est pas légalement publiée.

Après le scandal au sujet des surveillances effectuées par NSA

Américain qui a secoué le monde entier, la Cour européenne

des droits de l'homme saisit l'occasion pour exprimer sa vue sur

la question.

La décision rendue par la juridiction strasbourgeoise fera en tout

cas jurisprudence pour les affaires à venir relatives aux

surveillances de masse, notamment dans les pays européens.

La participation des étudiants en médecine à un accouchement sans l'accord de la mère est contraire au droit au respect de la vie privée 

 

Dans l'arrêt Konovalova contre Russie rendue par la Cour européenne le 9 octobre 2014, la Cour a jugé que la naissance de l’enfant de la requérante était un événement suffisamment délicat pour que la présence d’étudiants en médecine qui avaient eu accès à des informations médicales confidentielles sur son état de santé s’analyse en une ingérence dans la vie privée de celle-ci.

La législation interne de l'Etat qui permettait aux étudiants de participer dans la procédure d'administration des soins, dans le cadre de leur formation, ne prévoyait aucune disposition garantissant le droit au respect à la vie privée de la patiente. 

Dans ces conditions, et eu égard au fait que le droit interne applicable à l’époque pertinente ne comportait aucune garantie rocédurale contre les ingérences arbitraires dans la vie privée, la Cour estime que la présence d’étudiants en médecine lors de la naissance de l’enfant de la requérante n’était pas prévue par la loi. Partant, il y a eu violation de l’article 8. 

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